P-12, r. 11 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des podiatres

Texte complet
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le podiatre n’a pu prendre connaissance de l’avis prévu à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le podiatre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.05.